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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VII ; Amélioration de certains lotissements
SECTION VI ; Exécution des travaux

Article R317-44


   Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)