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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION VII ; Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement

Article R315-45


(inséré par Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. 8 I Journal Officiel du 16 mars 1986)


   La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.

   Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au commissaire de la République.

   L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Un avis est en outre affiché à la mairie pendant deux mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)