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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION III ; Instruction des demandes
PARAGRAPHE III ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R315-25-2


(inséré par Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 5, art. 13 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au commissaire de la République.
   Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)