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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION III ; Instruction des demandes
PARAGRAPHE II ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R315-23


(Décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 12 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(inséré par Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.
   Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le commissaire de la République reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
   Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du commissaire de la République porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.




Source : LEGIFRANCE
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