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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION III ; Instruction des demandes
PARAGRAPHE I ; Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R315-21-1


(Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 5, art. 11 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 85-452 du 23 avril 1985 art. 12 Journal Officiel du 24 avril 1985)


(Décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 art. 2 Journal Officiel du 31 octobre 1987)


   Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés  :
   a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
   b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
   c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
   d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
   e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
   f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)