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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE III ; Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
SECTION I ; Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION IV ; Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R313-19-5


(inséré par Décret n° 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


   En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.
   Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
   Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.




Source : LEGIFRANCE
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