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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE I ; Zones d'aménagement concerté
SECTION I ; Création des zones d'aménagement concerté

Article R311-8


(Décret n° 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, par arrêté du commissaire de la République du département. Cette délibération ou cet arrêté est publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.

   Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.




Source : LEGIFRANCE
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