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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE I ; Zones d'aménagement concerté
SECTION VI ; Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté

Article R311-32


(Décret n° 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)


(Décret n° 86-517 du 14 mars 1986 art. 21 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)


   La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création. La modification ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation.

   Toutefois, lorsque la modification du plan d'aménagement de zone est décidée par le commissaire de la République du département en application du dernier alinéa de l'article L. 311-4, il est procédé suivant les modalités ci-après définies.

   Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à la modification du plan d'aménagement de zone. Lorsque la modification a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, l'arrêté précise les dispositions qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet. Copie de l'arrêté de mise en demeure est adressée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

   Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent, le plan d'aménagement de zone n'a pas été modifié, le commissaire de la République élabore le projet de modification, procède aux consultations et à l'enquête publique prévues à l'article R. 311-12, et l'approuve dans les conditions définies à l'article L. 311-4.

   La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de création, fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)