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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Préemption et réserves foncières
TITRE I ; Droits de préemption
CHAPITRE III ; Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
SECTION I ; Délégation du droit de préemption

Article R213-1


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


(Décret n° 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)


   La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

   Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

   Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)