Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Préemption et réserves foncières
TITRE I ; Droits de préemption
CHAPITRE II ; Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Article R212-1


(Décret n° 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 1976 03-30 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)


(Décret n° 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


(Décret n° 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)


   Les zones d'aménagement différé sont créées :
   a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du commissaire de la République ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés ;
   b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

   L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)