Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
Section IV ; Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section I ; Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6

Article R160-14


(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)


(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)


   A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
   a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
   b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
   c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
   d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
   e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)