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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
CHAPITRE V ; Dispositions particulières aux zones de montagne

Article R145-10


(Décret n° 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1986)


(Arrêté du 10 mai 1990 art. 1er Journal Officiel du 29 mai 1990)


(Arrêté du 16 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 25 janvier 1997)


   Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.

   Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
   I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.




Source : LEGIFRANCE
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