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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
CHAPITRE IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
SECTION I ; Schéma d'aménagement de la Corse

Article R144-17


(Décret n° 83-697 du 28 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1983)


(Décret n° 93-556 du 26 mars 1993 art. 1er I Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 94-851 du 30 septembre 1994 art. 1er, art. 18 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


   Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président du conseil exécutif par le préfet de Corse pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
   Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14.
   Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le préfet de Corse. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
   Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.




Source : LEGIFRANCE
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