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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II ; Espaces naturels sensibles des départements
Section III ; Zones de préemption

Article R142-4


(Décret n° 80-547 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 21 et art. 25 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)


(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)


(Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 art. 24 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984 )


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


   Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

   Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

   En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)