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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II ; Espaces naturels sensibles des départements
Section IV ; Procédure de préemption
Sous-Section III ; Dispositions communes

Article R142-17


(Décret n° 76-558 du 15 juin 1976 Journal Officiel du 27 juin 1976 date d'entrée en vigueur 28SEPTEMBRE 1976)


(Décret n° 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 ART. 15 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1977)


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


   Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix . Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.

   Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil général transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.

   A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8.

   Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)