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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre III ; Espaces boisés
Section II ; Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
Paragraphe III ; Décision
I ; Dispositions générales

Article R130-5


(Décret n° 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)


(Décret n° 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2 août 1978)


(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)


(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XVII Journal Officiel du 27 août 1986)


(Décret n° 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 I Journal Officiel du 30 avril 1988)


(Décret n° 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)


   Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
   L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
   L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
   La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.
   L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
   Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
   L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)