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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section II ; Elaboration du plan d'occupation des sols

Article R123-4


(Décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(inséré par Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)


   Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au commissaire de la République, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le commissaire de la République fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration.
   Le commissaire de la République ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande par le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil municipal.
   Sous l'autorité du commissaire de la République, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation des sols et dans sa mise en oeuvre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)