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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section IV ; Effets du plan d'occupation des sols
Paragraphe I ; Mesures de sauvegarde

Article R123-25


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 rectificatif 13 JUIN 1976)


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)


    Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29 sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public . En cas de revision du plan, ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté du commissaire de la République prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et jusq'à ce que le plan révisé soit approuvé.
   Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication.




Source : LEGIFRANCE
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