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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section II ; Elaboration du plan d'occupation des sols

Article R123-2


(inséré par Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)


   L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite, en application de l'article L. 123-3, sous l'autorité du maire ou, si la commune a confié l'élaboration du plan à un établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du président de cet établissement public. Dans ce cas, les compétences attribuées respectivement au maire et au conseil municipal sont exercées par le président de l'établissement public et par l'organe délibérant de cet établissement .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)