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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre I ; Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
Section I ; Associations locales d'usagers

Article R121-1


(Décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)


(Décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 96-717 du 9 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1996)


   Les associations locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social et pour les communes limitrophes.
   La demande d'agrément comporte :
   a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
   b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
   c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.
   L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
   La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
   L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)