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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme

Article L600-1


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 10 février 1994)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.
   Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.
   Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :
   - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
   - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;
   - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)