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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre V ; Dispositions diverses
Chapitre I ; Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
Section III ; Création et construction de magasins de grande surface

Article L451-5


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


   Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (NOTA : abrogé et devenu l'article L720-5 du code de commerce) : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission d'équipement commercial les projets :
   1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
   2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
   3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus.
   Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
   L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)