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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre I ; Régime général

Article L421-8


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel du 23 juillet 1987)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.

   Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.




Source : LEGIFRANCE
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