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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre III ; Dispositions financières
Chapitre II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section II ; Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

Article L332-6


(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 17 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 III Journal Officiel du 24 janvier 1995)


(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 art. 11 I Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
   1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
   2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
   3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;
   4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.




Source : LEGIFRANCE
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