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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre III ; Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
Section II ; Restauration immobilière

Article L313-4


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 16 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit conformément à celles de la présente section.
   Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national.
   Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration immobilière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)