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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre VI ; Dispositions particulières au littoral

Article L146-7


(inséré par Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)


   La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
   Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage.
   La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
   Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.

   Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

   En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)