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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II ; Espaces naturels sensibles des départements

Article L142-1


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 29 I date d'entrée en vigueur 1 MARS 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)


(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 39 I Journal Officiel du 3 février 1995)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XI Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XII Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
   La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)