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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre II ; Schémas de cohérence territoriale

Article L122-4


(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 109 Journal Officiel du 23 juillet 1983)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)


   Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.
   La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.




Source : LEGIFRANCE
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