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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre I ; Règles générales d'utilisation du sol
Chapitre II ; Surface hors oeuvre des constructions

Article L112-3


(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 64 V Journal Officiel du 24 décembre 1986)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 46 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 50 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
   Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.
   Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)