CODE DE L'URBANISME (Partie Arrêtés)
LIVRE V ; Implantation des services, établissements et entreprises
TITRE II ; Dispositions finançières concernant la région d'Ile-de-France
SECTION I ; Dispositions générales
SOUS-SECTION I ; Perception des redevances
Article A520-2
(Arrêté du 31 janvier 1986 Journal Officiel du 19 février 1986)
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le commissaire de la République (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2. Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au commissaire de la République (direction départementale de l'équipement).