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CODE DE L'URBANISME (Partie Arrêtés)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
SECTION VI ; Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire

Article A421-7


(Arrêté du 28 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 avril 1988)


(Arrêté du 10 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 juillet 1992)


   L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
   Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
   Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)