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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 4 ; Du rapatriement et de la conduite

Article 90


   Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)