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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 3 ; Des maladies et blessures des marins

Article 85


(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)


   L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France , des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre.
   Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime substituée à l'armateur par ce versement.
   Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)