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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 3 ; Des maladies et blessures des marins

Article 80


(Décret-loi du 30 juin 1934 Journal Officiel du 13 juillet 1934)


(Décret n° 59-626 du 12 mai 1959 art. 11 Journal Officiel du 16 mai 1959)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)


   Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
   En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime , à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

   En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
   Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)