CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 3 ; Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
Article 51
La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage. En outre, les salaires sont liquidés : 1° Pour les navires armés au long cours ou au cabotage international, dont la durée du voyage est supérieure à un an : annuellement , au premier port touché par le bâtiment ; 2° Pour les navires armés au cabotage national dont la durée du voyage est supérieure à un mois : mensuellement, au premier port touché par le bâtiment.
Les conventions des parties peuvent déroger aux dispositions portées ci-dessus, à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à la liquidation des salaires lors de la clôture du rôle d'équipage et qu'elles ne prolongent pas au-delà de trois mois la période comprise entre deux liquidations faites en France, lorsque le navire revient dans un port de France à des intervalles plus rapprochés. Pour tout marin débarqué isolément en France ou à l'étranger avant l'expiration du voyage, la liquidation des salaires a lieu au moment du débarquement.