CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 1 ; Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires
Article 46
Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant, dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967.