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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 1 ; Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires

Article 33


(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 x Journal Officiel du 19 novembre 1997)


   Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
   En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime sur sa demande écrite.
   Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
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