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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 1 ; Dispositions générales

Article 3


(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 Journal Officiel du 30 décembre 1958)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 i Journal Officiel du 27 février 1996)


   Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire .

   A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. .
   Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
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