CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 3 ; Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 18
Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.