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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 2 ; De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

Article 15-2


(inséré par Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)


   Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux marins liés par un contrat d'engagement à durée indéterminée, s'appliquent également aux marins liés par un contrat d'engagement à durée déterminée ou conclu pour un voyage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)