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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 6 ; Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans

Article 115


(Loi du 11 avril 1942 Journal Officiel du 15 avril 1942)


(Loi du 29 juillet 1950 Journal Officiel du 30 juillet 1950)


(Décret n° 60-865 du 6 août 1960 art. 8 Journal Officiel du 17 août 1960)


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii xx Journal Officiel du 19 novembre 1997)


   Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
   Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
   Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)