CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 6 ; Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans
Article 110
(Loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1960)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii Journal Officiel du 19 novembre 1997)
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat. L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.