CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 6 ; Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales applicables au capitaine
Article 108
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs.