CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 6 ; Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales applicables au capitaine
Article 103
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.