CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 3 ; Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage
Article 102-23
(inséré par Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 art. 5 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.