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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 10 ; De la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise des cultures marines autres que ceux relevant de la section IX au développement de la formation professionnelle continue

Article R953-15


(inséré par Décret n° 2000-292 du 28 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 4 avril 2000)


   La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
   Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)