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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 8 ; De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue

Article R953-1


(Décret n° 93-281 du 3 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1993)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)


(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999 art. 6 II Journal Officiel du 29 décembre 1999)


(Décret n° 2000-292 du 28 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 avril 2000)


   La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3 et L. 953-4, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
   Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
   La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés ayant pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)