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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 2 ; Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Paragraphe 1 ; Actions de formation

Article R950-13


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 1, art. 7, art. 11 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 5 I Journal Officiel du 6 octobre 1992)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)


   Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
   Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale .
   Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.
   Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception . A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)