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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 3 ; Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2

Article R931-21


(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 5 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)


(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 2 II Journal Officiel du 6 octobre 1992)


   Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
   En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)