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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Dispositions communes

Article R931-1


(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)


(Décret n° 92-1065 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1992)


(Décret n° 94-399 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)


   La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne  :
   a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
   b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
   c) Le passage ou la préparation d'un examen.
   Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
   Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)